đŸŒȘ Article 15 Du Code De ProcĂ©dure Civile

224arrĂȘts publiĂ©s dans la base de donnĂ©es. 238 alinĂ©a 2 du Code Civil, nonobstant les dispositions de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, le divorce est prononcĂ©LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrĂȘt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 247, 247-1 et 247-2 du code civil, ensemble l'article 1077 du code de procĂ©dure civile ; Attendu, LedĂ©cret rĂ©formant la procĂ©dure civile a dĂ©fini les modalitĂ©s d’appliation patiues de la procĂ©dure sans audience en procĂ©dure Ă©crite ordinaire (articles 752 et 799 du CPC) et en procĂ©dure orale ordinaire (article 828 du CPC). Le prĂ©sent dĂ©cret Ă©tend le hamp d’appliation de ette poĂ©due et en pĂ©ise le dĂ©oulement. a. Codede procĂ©dure civile : article 1144 Ă  1148-3 ProcĂ©dure de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privĂ©e contresignĂ© par avocats, dĂ©posĂ© au rang des minutes d'un notaire LesrĂšgles gĂ©nĂ©rales d'un procĂšs civil. 24/02/2021 - mise Ă  jour : 19/03/2021. Principe du contradictoire, communication de piĂšces, objet du litige, comparution, mode de preuves.ces notions constituent les principes directeurs du procĂšs civil et sont dĂ©finies aux articles 1 Ă  24 du code de procĂ©dure civile. laffaire est soit jugĂ©e par le bureau de jugement en formation restreinte conformĂ©ment Ă  l'article L. 1454-1-3 du Code du travail, soit renvoyĂ©e Ă  une autre audience du bureau de jugement en formation restreinte. La fiche de la direction des affaires civiles et du Sceau "La procĂ©dure prud'homale : conciliation et Maisla Cour de cassation a opportunĂ©ment jugĂ©, bien que son arrĂȘt n’ait pas Ă©tĂ© publiĂ© au Bulletin, que l’article 961 du code de procĂ©dure civile Ă©tait destinĂ© Ă  la sauvegarde des droits des parties, laquelle est assurĂ©e par les mentions de l’article 960, alinĂ©a 2 du code de procĂ©dure civile , et qu’une rĂ©gularisation pouvait avoir lieu tant que le juge n’avait pas Nouvelarticle 175 du code de procĂ©dure pĂ©nale relatif Ă  la clĂŽture de l’information. La loi de programmation 2018-2022 et de rĂ©forme pour la justice promulguĂ©e le 23 mars 2019 a modifiĂ© de nombreuses dispositions sur le plan pĂ©nal. Les dispositions sont d’applications immĂ©diates, diffĂ©rĂ©es ou Ă  compter du 25 mars 2020. La clĂŽture de l’information, rĂ©gie par Projetde loi no 54 LOI PORTANT RÉFORME DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1. Le Code de procĂ©dure civile (L.R.Q., chapitre C-25) est modifiĂ© par l’insertion, aprĂšs l’article 4, des suivants: «4.1. Les leCode de ProcĂ©dure civile et, en matiĂšre pĂ©nale, celles Ă©dic-tĂ©es par le Code de ProcĂ©dure pĂ©nale, le tout sous rĂ©serve de l’application des rĂšgles de pro- cĂ©dure particuliĂšres instituĂ©es par les lois et rĂšglements. Article 40 Toutes les juridictions sont assistĂ©es d’un ou de plusieurs greffiers en chef nommĂ©s par dĂ©cret chargĂ©s de tenir la plume aux audiences, de mentiondu sexe Ă  l'Ă©tat civil ; – DĂ©cret n° 1974-449 du 15 mai 1974 modifiĂ© relatif au livret de famille. Annexes : 2 L’article 56 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle, publiĂ©e au Journal officiel du 19 novembre 2016, dĂ©judiciarise la procĂ©dure de changement de prĂ©nom en la confiant Ă  l’officier de l’état civil, le juge codede procĂ©dure civile; bulletin officiel n° 3771 du 15 joumada I 1405 (6 fĂ©vrier 1985); p. 72; 21- Dahir n° 1-80-348 du 11 rejeb 1402 (6 mai 1982) portant promulgation de la loi n° 24-80 modifiant l’alinĂ©a 1er de l’article 47 du code de procĂ©dure civile; bulletin officiel n° 3636 du 15 ramadan 1402 (7 juillet 1982); p. 350; 22- Dahir n° 1-78-952 du 20 joumada I 1399 (18 avril SylviePierre-Maurice. ProcĂ©dure sur requĂȘte : l'interprĂ©tation pragmatique de l'article 495, alinĂ©a 3, du code de procĂ©dure civile. Recueil Dalloz, Dalloz, 2017, pp.1540. halshs-01844124 PassĂ©ce dĂ©lai de 4 mois, la dĂ©chĂ©ance du pourvoi est encourue (article 978 du code de procĂ©dure civile). AprĂšs la notification du mĂ©moire ampliatif au dĂ©fendeur, l’avocat au Conseil d'État et Ă  la Cour de cassation de ce dernier dispose d’un dĂ©lai de 2 mois pour envoyer le mĂ©moire en dĂ©fense (les arguments en dĂ©fense) par voie dĂ©matĂ©rialisĂ©e au greffe de la Cour. Larticle 1137, alinĂ©a 1, du Code de procĂ©dure civile permet de saisir un juge aux affaires familiales en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s. Le juge est saisi en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s et non en rĂ©fĂ©rĂ©s. Cette prĂ©cision a son importance. Une saisine en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s permet de combiner les effets d’une assignation classique et d’une 15jours gratuits. Appuyez votre argumentation sur l’étendue et la qualitĂ© des fonds Dalloz, actualisĂ©s en continu. Simplifiez vos recherches documentaires grĂące Ă  une interface intuitive, ergonomique. et un moteur de recherche puissant. SĂ©curisez vos dossiers en comparant des versions d’articles de code et en consultant. 3yEC0NC. Dans les cas prĂ©vus aux articles 515-9 et 515-13 du code civil, le juge est saisi par une requĂȘte remise ou adressĂ©e au greffe. Outre les mentions prescrites par l'article 57 du prĂ©sent code, la requĂȘte contient un exposĂ© sommaire des motifs de la demande et, en annexe, les piĂšces sur lesquelles celle-ci est fondĂ©e. Ces exigences sont prescrites Ă  peine de nullitĂ©. Le juge rend sans dĂ©lai une ordonnance fixant la date de l'audience. A moins qu'il ne soit l'auteur de la requĂȘte, le ministĂšre public est aussitĂŽt avisĂ© par le greffier du dĂ©pĂŽt de la requĂȘte et de la date de l'audience fixĂ©e par le juge aux affaires familiales. Cette ordonnance prĂ©cise les modalitĂ©s de sa notification. Copie de l'ordonnance est notifiĂ©e 1° Au demandeur, par le greffe, par tout moyen donnant date certaine ou par remise en mains propres contre Ă©margement ou rĂ©cĂ©pissĂ© ; 2° Au dĂ©fendeur, par voie de signification Ă  l'initiative a Du demandeur lorsqu'il est assistĂ© ou reprĂ©sentĂ© par un avocat ; b Du greffe lorsque le demandeur n'est ni assistĂ© ni reprĂ©sentĂ© par un avocat ; c Du ministĂšre[...] Dans le cadre de la procĂ©dure d’appel Ă  bref dĂ©lai, l’absence de notification par l’appelant de sa dĂ©claration d’appel Ă  l’avocat que l’intimĂ© a prĂ©alablement constituĂ©, dans le dĂ©lai de 10 jours de la rĂ©ception de l’avis de fixation adressĂ© par le greffe, n’est pas sanctionnĂ©e par la caducitĂ© de sa dĂ©claration d’appel. Par deux avis rendus le 12 juillet 20181, la deuxiĂšme chambre civile de la Cour de cassation s’est prononcĂ©e sur la question de savoir si, dans le cadre de la procĂ©dure d’appel Ă  bref dĂ©lai des articles 905 et suivants du Code de procĂ©dure civile, la sanction de la caducitĂ© devait s’appliquer dans l’hypothĂšse oĂč l’appelant a manquĂ© Ă  son obligation de notifier, dans les 10 jours de la rĂ©ception de l’avis de fixation adressĂ© par le greffe, sa dĂ©claration d’appel Ă  l’avocat que l’intimĂ© a constituĂ© entre-temps. La Cour de cassation a ainsi considĂ©rĂ© qu’ en application de l’article 905-1, alinĂ©a 1, du Code de procĂ©dure civile, l’obligation faite Ă  l’appelant de notifier la dĂ©claration d’appel Ă  l’avocat que l’intimĂ© Ă  prĂ©alablement constituĂ©, dans le dĂ©lai de 10 jours de la rĂ©ception de l’avis de fixation adressĂ© par le greffe n’est pas prescrite Ă  peine de caducitĂ© de cette dĂ©claration d’appel ». Pour mĂ©moire, la procĂ©dure d’appel Ă  bref dĂ©lai, appelĂ©e circuit court », est notamment mise en Ɠuvre lorsque l’appel est relatif Ă  une ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© ou Ă  l’encontre d’un jugement rendu par le juge de l’exĂ©cution. En pratique, une fois la dĂ©claration d’appel rĂ©gularisĂ©e, le greffe adresse alors Ă  chacun des intimĂ©s, par lettre simple, un exemplaire de la dĂ©claration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer avocat. ParallĂšlement, le premier prĂ©sident dĂ©signe la chambre Ă  laquelle l’affaire est distribuĂ©e. Puis, le prĂ©sident de cette chambre va orienter l’affaire vers le circuit court et fixer une date d’audience Ă  bref dĂ©lai. Le greffe en avise les avocats constituĂ©s par le biais de la communication d’un avis de fixation. Si l’avocat d’un des intimĂ©s n’est pas constituĂ© Ă  cette date, c’est Ă  l’appelant qu’il revient, conformĂ©ment Ă  l’article 905-1, alinĂ©a 1er, du Code de procĂ©dure civile de signifier Ă  l’intimĂ© non constituĂ© » la dĂ©claration d’appel dans les 10 jours de la rĂ©ception de l’avis de fixation Ă  peine de caducitĂ© de la dĂ©claration d’appel relevĂ©e d’office. Ainsi, le dĂ©faut de diligence de l’appelant qui manquerait de procĂ©der Ă  cette signification sera sanctionnĂ© lourdement puisque celui-ci ne sera plus recevable Ă  former un appel principal contre le jugement vis-Ă -vis de la mĂȘme partie, sa dĂ©claration d’appel ayant Ă©tĂ© frappĂ©e de caducitĂ©. NĂ©anmoins, si entre la rĂ©ception de l’avis et l’expiration du dĂ©lai de 10 jours, l’intimĂ© dĂ©faillant constitue avocat, l’appelant n’est plus contraint de signifier la dĂ©claration d’appel mais il est tenu de la notifier Ă  l’avocat constituĂ©, c’est-Ă -dire par le biais du RPVA. En pratique, la constitution de l’avocat de l’intimĂ© dĂ©faillant peut intervenir Ă  tout moment avant l’expiration du dĂ©lai de 10 jours de sorte que l’appelant sera enfermĂ© dans un dĂ©lai plus court, et en tout Ă©tat de cause infĂ©rieur Ă  10 jours, pour lui notifier la dĂ©claration. À ce sujet, la Cour de cassation estime que sanctionner l’absence de notification entre avocats de la dĂ©claration d’appel dans le dĂ©lai de l’article 905-1, d’une caducitĂ© 
 constituerait une atteinte disproportionnĂ©e au droit d’accĂšs au juge consacrĂ© par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertĂ©s fondamentales ». Pour justifier son avis, la Cour de cassation, aprĂšs avoir rappelĂ© la teneur des articles 905-1, alinĂ©a 1, et 902, alinĂ©a 1, du Code de procĂ©dure civile, prĂ©cise que l’obligation faite Ă  l’appelant de signifier la dĂ©claration d’appel Ă  l’intimĂ© tend Ă  remĂ©dier au dĂ©faut de constitution de ce dernier en vue de garantir le respect du principe de la contradiction. C’est la raison pour laquelle l’acte de signification de la dĂ©claration d’appel doit rappeler que l’intimĂ© qui ne se constitue pas dans les 15 jours suivant cet acte s’expose Ă  ce qu’un arrĂȘt soit rendu contre lui sur les seuls Ă©lĂ©ments fournis par son adversaire. Ainsi, une fois que l’intimĂ© est constituĂ©, cet objectif recherchĂ© par la signification de la dĂ©claration d’appel est atteint ». En outre, la Cour rappelle que l’article 905-1 du Code de procĂ©dure civile n’impose pas que la notification de la dĂ©claration d’appel entre avocats contienne d’autres informations d’autant que le greffe transmet l’avis de fixation Ă  bref dĂ©lai Ă  l’avocat de l’intimĂ© dĂšs que celui-ci est constituĂ©. Reste dĂ©sormais Ă  attendre les prochains arrĂȘts de la Cour de cassation pour vĂ©rifier si cet avis sera effectivement suivi par les juges de la haute juridiction tant dans le cadre de l’article 905-1 du Code de procĂ©dure civile que dans le dans le cadre de l’article 902 du Code de procĂ©dure civile, du circuit long ». Le rĂ©fĂ©rĂ©-provision une obligation sĂ©rieusement non contestable. La procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ©-provision, disposĂ©e Ă  l’article 809 du Code de procĂ©dure civile, permet Ă  une partie de rĂ©clamer le rĂšglement, sans mĂȘme qu’un procĂšs sur le fond du litige n’intervienne Contrairement aux autres types de rĂ©fĂ©rĂ©s, il est ici inutile d'invoquer et de prouver l'urgence qu'il y aurait Ă©ventuellement de recouvrer la crĂ©ance. L'octroi d'une provision est subordonnĂ© Ă  ce que l'existence de l'obligation dont se prĂ©vaut le demandeur ne soit pas sĂ©rieusement contestable, permettant l’octroi d’une provision au crĂ©ancier, ou ordonner l’exĂ©cution de l’obligation mĂȘme s’il s’agit d’une obligation de faire. Cependant, s’il est tentant de recourir Ă  une procĂ©dure en rĂ©fĂ©rĂ© en provision, il faut prendre conscience des limites du rĂ©fĂ©rĂ©. D’une part, au regard du caractĂšre non contestable de l’obligation, notion ambigu, et d’autre part, au regard de la limite du pouvoir du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s. Le caractĂšre non contestable de l’obligation Toute la question est de dĂ©terminer ce qu’est une obligation non sĂ©rieusement contestable ». Sur ce point, le code de procĂ©dure civile ne prĂ©voit aucune dĂ©finition. Ainsi il convient de se rĂ©fĂ©rer Ă  la jurisprudence pour les illustrations. Il est admis de façon gĂ©nĂ©rale que cette condition s’apprĂ©cie au regard de l’évidence de la crĂ©ance en cause voir en ce sens Cass, Civ. 2e, 4 juin 2015, n° laquelle doit apparaĂźtre incontestable. Ainsi est une obligation non sĂ©rieusement contestable, l’obligation qui ne peut raisonnablement faire de doute dans l’esprit du juge ». Il doit s’agit d’une crĂ©ance manifestement sĂ©rieuse, un examen superficiel de l’affaire doit lui permettre de dĂ©terminer quelle obligation est en cause, et quelle personne est manifestement dĂ©bitrice de cette obligation. A titre d’exemple, a Ă©tĂ© jugĂ© de contestation non sĂ©rieusement contestable En matiĂšre d’accident de la circulation, l’obligation pour l’automobiliste impliquĂ© », responsable de plein droit, doit indemniser la victime ; En matiĂšre de troubles de voisinage, mĂȘme si l’action vise les articles 544 et 1382 du Code civil, il s’agit d’une responsabilitĂ© de plein droit qui est mise Ă  la charge du voisin, auteur des troubles ; La responsabilitĂ© de plein droit Ă©galement qui pĂšse sur les locateurs d’ouvrage au sens de l’article 1792-1 du Code civil qui peuvent ĂȘtre condamnĂ©s Ă  une provision dĂšs lors qu’une expertise a pu constater les dommages. A l’inverse, a Ă©tĂ© jugĂ© de contestation sĂ©rieusement contestable En matiĂšre d’assurance, la question de l’interprĂ©tation d’une clause ambigĂŒe de la police d’assurance rĂ©vĂšle de la notion de contestation sĂ©rieuse, ce qui est le cas quand elle concerne le point de dĂ©part de la garantie voir en ce sens Cass, 1e Civ, 11 mai 1982 n° L’absence de certaines mentions dans un contrat de mandat Ă  une agence immobiliĂšre, Ă  des fins de vendre un appartement, constitue une contestation sĂ©rieuse Voir en ce sens, Cass, Civ. 1re, 6 juill. 2016, n° En l’espĂšce, les juges de fonds avait qualifiĂ© l’obligation de non sĂ©rieusement contestable, au motif que l’absence de ces mentions ne constituait pas une nullitĂ© en application des textes en vigueur Ă  la date de conclusion du mandat. Cependant la Cour de cassation a censurĂ© la dĂ©cision est censurĂ©e, au visa de l’alinĂ©a 2 de l’article 809 du Code de procĂ©dure civile, en rappelant que l’obligation inexĂ©cutĂ©e n’avait pas atteint le degrĂ© d’évidence nĂ©cessaire dĂšs lors que le juge s’était interrogĂ© sur la validitĂ© du contrat invoquĂ©. Ainsi ce dernier arrĂȘt permet d’illustrer une autre limite du rĂ©fĂ©rĂ©-provision, qui est le pouvoir du juge rĂ©fĂ©rĂ©. Limites du pouvoir du juge-rĂ©fĂ©rĂ© Au regard des faits de l’arrĂȘt prĂ©cĂ©demment citĂ©, on peut voir la limite du pouvoir du juge rĂ©fĂ©rĂ©. Il ne peut trancher la question au fond. Cependant la notion mĂȘme d’ obligation non sĂ©rieusement non contestable » relĂšve Ă  la fois d’une question de fait et de droit. La Cour de Cassation va alors intervenir, procĂ©dant Ă  un contrĂŽle normatif portant sur l'interprĂ©tation ou l'application de la rĂšgle de droit et sur la qualification des faits. Ce contrĂŽle est justifiĂ© au regard de la nature des mesures provisoires. En effet, si celles-ci ne sont pas revĂȘtues de l'autoritĂ© de la chose jugĂ©e, elles sont pourtant exĂ©cutoires de plein droit et peuvent avoir de graves rĂ©percussions Ă  l'Ă©gard de la personne condamnĂ©e. In fine, le critĂšre de l’article 809, alinĂ©a 2, de code de procĂ©dure civile fournit une bonne illustration de ce qui distingue un juge du provisoire et un juge du principal. L’un peut statuer sur des mesures qui apparaissent nĂ©cessaires au regard de la spĂ©cificitĂ© de la situation obligation non sĂ©rieusement contestable mais aussi urgence, trouble manifestement illicite, dommage imminent, etc., et l’autre peut dĂ©finitivement fixer les droits des parties. Vous pouvez me poser vos questions sur conseiller Joan DRAY Avocat Ă  la Cour joanadray 76/78 rue Saint-Lazare 75009 PARIS TEL FAX L’adoption simple se distingue de l’adoption plĂ©niĂšre en ce qu’elle laisse subsister les liens de l’adoptĂ© avec sa famille d’origine. Ses conditions sont, hormis ce point, en rĂšgle gĂ©nĂ©rale identiques Ă  celles applicables Ă  l’adoption plĂ©niĂšre. I – Les conditions de l’adoption simple Les conditions de l’adoption simple sont les suivantes. Les conditions de l’adoption simple relatives Ă  la personne de l’adoptant L’adoption simple peut ĂȘtre demandĂ©e par un couple ou une personne seule. Les Ă©poux doivent ĂȘtre non sĂ©parĂ©s de corps, mariĂ©s depuis plus de deux ans ou ĂągĂ©s l’un et l’autre de plus de 28 ans. article 343 du Code Civil. Lorsque l’adoption simple est demandĂ©e par une personne seule, l’adoptant doit ĂȘtre ĂągĂ© de plus de 28 ans hormis lorsque l’adoption concerne l’enfant de son conjoint. article 343 et 343-1 du Code Civil. En cas d’adoption d’un enfant pupille de l’état, d’un enfant remis Ă  un organisme autorisĂ© pour l’adoption ou d’un enfant Ă©tranger, s’il n’est pas l’enfant du conjoint de l’adoptant, l’article 353-1 du Code Civil prĂ©cise que le Tribunal est tenu de vĂ©rifier que les requĂ©rants ont obtenu un agrĂ©ment. Si l’agrĂ©ment a Ă©tĂ© refusĂ© ou n’a pas Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© dans le dĂ©lai lĂ©gal, le tribunal peut nĂ©anmoins prononcer l’adoption simple s’il estime que les requĂ©rants sont aptes Ă  accueillir l’enfant et que celle-ci est conforme Ă  son intĂ©rĂȘt. » Si l’adoptant a des enfants, le tribunal sera tenu de vĂ©rifier que l’adoption n’est pas de nature Ă  compromettre la vie familiale. article 353-2 du Code Civil. Enfin, si l’adoptant dĂ©cĂšde, aprĂšs avoir recueilli l’enfant en vue de son adoption, la requĂȘte pourra ĂȘtre prĂ©sentĂ©e en son nom par le conjoint survivant ou l’un des hĂ©ritiers de l’adoptant. article 353 alinĂ©a 3 du code civil. Les conditions de l’adoption simples relatives Ă  la personne de l’adoptĂ© Contrairement Ă  l’adoption plĂ©niĂšre, l’adoption simple est permise quel que soit l’ñge de l’adoptĂ© article 367 al 1er. Ne peuvent en revanche ĂȘtre adoptĂ©s article 347 du Code civil que -les enfants pour lesquels le pĂšre et la mĂšre ou le conseil de famille ont valablement consenti Ă  l’adoption, – les pupilles de l’état, – les enfants dĂ©clarĂ©s abandonnĂ©s dans les conditions prĂ©vues par l’article 350. La condition tendant Ă  la diffĂ©rence d’ñge entre l’adoptant et l’adoptĂ© L’adoptant doit avoir quinze ans de plus que l’enfant qu’il se propose d’adopter. Si ce dernier est l’enfant de son conjoint, la diffĂ©rence d’ñge n’est que de dix ans. article 344 du Code Civil. Ces dĂ©lais peuvent ĂȘtre rĂ©duits en cas de justes motifs liens d’affection solides. Les conditions relatives au consentement des parents en cas d’adoption simple Le consentement des parents biologiques est requis lorsque la filiation de l’enfant est Ă©tablie Ă  l’égard de son pĂšre et de sa mĂšre. Si l’un des deux parents est mort ou est dans l’impossibilitĂ© de manifester sa volontĂ©, voire s’il a perdu ses droits d’autoritĂ© parentale, le consentement de l’autre suffit. Lorsque la filiation de l’enfant n’est Ă©tablie qu’à l’égard d’un de ses auteurs, celui-ci peut seul donner son consentement Ă  l’adoption. Si les deux parents sont dĂ©cĂ©dĂ©s ou s’ils sont dans l’impossibilitĂ© de manifester leur volontĂ© et/ou ont perdu leur droit d’autoritĂ© parentale, le consentement est donnĂ© par le conseil de famille aprĂšs avis de la personne qui, en fait, prend soin de l’enfant. Il en est de mĂȘme lorsque la filiation de l’enfant n’est pas Ă©tablie. article 348 du Code civil. Le consentement Ă  l’adoption simple est donnĂ© devant un notaire français ou Ă©tranger, devant les agents diplomatiques ou consulaires français. Il peut Ă©galement ĂȘtre reçu par le service de l’aide sociale Ă  l’enfance lorsque l’enfant lui a Ă©tĂ© remis. article 348-3 du Code Civil Le consentement Ă  l’adoption simple peut ĂȘtre rĂ©tractĂ© durant un dĂ©lai de 2 mois par courrier recommandĂ© avec demande d’avis de rĂ©ception adressĂ©e Ă  la personne ou au service qui a reçu le consentement. La remise de l’enfant Ă  ses parents, sur leur demande, vaut preuve de la rĂ©tractation. En outre, mĂȘme dans l’hypothĂšse oĂč, Ă  l’expiration du dĂ©lai de deux mois, le consentement n’aurait pas Ă©tĂ© rĂ©tractĂ©, les parents peuvent demander la restitution de l’enfant si celui-ci n’a pas dĂ©jĂ  Ă©tĂ© placĂ© en vue d’adoption. Si la personne qui l’a recueillie refuse de le rendre, les parents peuvent saisir le tribunal qui apprĂ©ciera, au vu de l’intĂ©rĂȘt de l’enfant, s’il y a lieu d’en ordonner la restitution. Notons article 348-6 du Code civil que le tribunal peut prononcer l’adoption simple, mĂȘme en cas de refus du consentement des parents, lorsqu’il est Ă©tabli qu’ils se sont dĂ©sintĂ©ressĂ©s de l’enfant au risque de compromettre sa santĂ© ou sa moralitĂ©. Le consentement de l’adoptĂ© dans le cadre de l’adoption simple L’adoptĂ© doit consentir personnellement Ă  l’adoption s’il est ĂągĂ© de plus de treize ans. article 360 du Code Civil. Par ailleurs, si le mineur Ă©mancipĂ© est capable de tous les actes de la vie civile, il est tenu, en cas d’adoption, de consentir personnellement Ă  celle-ci comme s’il Ă©tait mineur. article 413-6 du code civil II – La procĂ©dure applicable Ă  l’adoption simple La procĂ©dure de l’adoption simple est une procĂ©dure gracieuse En vertu de l’article 1167 du Code Civil, l’action aux fins d’adoption relĂšve de la matiĂšre gracieuse. La procĂ©dure sera toutefois contentieuse en cas de refus du parent de consentir Ă  l’adoption, si ce refus est abusif. Dans ce cas, le parent mis en cause par le tribunal deviendra partie Ă  l’instance. L’affaire est instruite en chambre du conseil aprĂšs avis du ministĂšre public article 1170 du code de procĂ©dure civile. La compĂ©tence juridictionnelle en cas d’adoption simple L’article 1166 du Code de procĂ©dure civile dispose que la demande aux fins d’adoption est portĂ©e devant le tribunal de grande instance, qui dispose d’une compĂ©tence exclusive. Le tribunal territorialement compĂ©tent est article 1166 du code de procĂ©dure civile le tribunal du lieu oĂč demeure le requĂ©rant, si celui-ci demeure en France, le tribunal du lieu oĂč demeure la personne dont l’adoption est demandĂ©e si le requĂ©rant demeure Ă  l’étranger, le tribunal choisi en France par le requĂ©rant lorsque celui-ci et la personne dont l’adoption est demandĂ©e demeurent Ă  l’étranger. La loi applicable Ă  l’adoption simple L’article 370-3 du Code civil prĂ©cise les conditions de l’adoption sont soumises Ă  la loi nationale de l’adoptant ou, en cas d’adoption par deux Ă©poux, Ă  la loi qui rĂ©git les effets de leur union. L’adoption ne peut toutefois ĂȘtre prononcĂ©e si la loi nationale de l’un et l’autre Ă©poux la prohibe. L’adoption d’un mineur Ă©tranger ne peut ĂȘtre prononcĂ©e si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est nĂ© et rĂ©side habituellement en France. La procĂ©dure d’adoption simple est introduite par voie de requĂȘte La procĂ©dure d’adoption simple est introduite par requĂȘte par la personne qui se propose d’adopter ou, s’il s’agit d’un couple, conjointement par les deux Ă©poux. La requĂȘte doit ĂȘtre dĂ©posĂ©e six mois au minimum aprĂšs l’accueil de l’enfant de moins de quinze ans au foyer. article 345 du Code Civil Si l’enfant a plus de 15 ans et a Ă©tĂ© accueilli avant d’avoir atteint cet Ăąge par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions lĂ©gales pour adopter, l’adoption pourra ĂȘtre demandĂ©e dans les deux ans suivant sa majoritĂ©. Lorsque l’adoption simple est rĂ©alisĂ©e par l’intermĂ©diaire du service de l’aide sociale Ă  l’enfance ou d’un organisme autorisĂ© pour l’adoption, la requĂȘte peut ĂȘtre dĂ©posĂ©e aprĂšs le placement de l’enfant au domicile du requĂ©rant. La requĂȘte doit faire apparaĂźtre que les conditions de l’adoption simple sont rĂ©unies. Devront ĂȘtre annexĂ©s une expĂ©dition des consentements requis ou, le cas Ă©chĂ©ant, une expĂ©dition de la dĂ©cision dĂ©clarant l’enfant abandonnĂ© et si l’enfant a Ă©tĂ© recueilli Ă  l’étranger, les documents administratifs ou judiciaires dĂ©livrĂ©s par les autoritĂ©s Ă©trangĂšres compĂ©tentes accompagnĂ©s d’une traduction officielle. La dĂ©cision prononçant l’adoption simple L’adoption est prononcĂ©e dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter de la saisine du tribunal si les conditions requises sont rĂ©unies et si l’adoption est conforme Ă  l’intĂ©rĂȘt de l’enfant. article 353 du Code civil L’affaire est instruite en chambre du conseil. article 1170 du code de procĂ©dure civile Le tribunal vĂ©rifie l’opportunitĂ© de l’adoption au regard des intĂ©rĂȘts de l’enfant. Il peut, s’il l’estime utile, procĂ©der aux investigations utiles et ordonner la mise en cause de toute personne pouvant l’éclairer ou dont les intĂ©rĂȘts risquent d’ĂȘtre affectĂ©s. Si l’adoptĂ© a des descendants, le tribunal vĂ©rifie si son adoption n’est pas de nature Ă  compromettre la vie familiale. Il peut procĂ©der Ă  l’audition du mineur qui est de droit si celui-ci en fait la demande article 388 du Code civil. La dĂ©cision prononçant l’adoption produit ses effets Ă  compter du jour du dĂ©pĂŽt de la requĂȘte. Elle est notifiĂ©e aux tiers, dont les intĂ©rĂȘts risquent d’ĂȘtre affectĂ©s, ainsi qu’au ministĂšre public par le secrĂ©taire de la juridiction, par courrier recommandĂ© avec accusĂ© de rĂ©ception. La dĂ©cision est, Ă  l’initiative du ministĂšre public, transcrite sur les registres d’état civil du lieu de naissance de l’adoptĂ©. Lorsque l’adoptĂ© est Ă©tranger, la dĂ©cision est retranscrite sur les registres du service central d’État civil du ministĂšre des affaires Ă©trangĂšres. La transcription tient lieu d’acte de naissance de l’adoptĂ©. III – Les effets de l’adoption simple L’adoptĂ© reste dans sa famille d’origine et y conserve tous ses droits, notamment ses droits hĂ©rĂ©ditaires. article 364 du Code civil Un droit de visite et d’hĂ©bergement du ou des parents biologiques peut ĂȘtre organisĂ©. Les prohibitions au mariage prĂ©vues aux articles 161 Ă  164 du code civil s’appliquent entre l’adoptĂ© et sa famille d’origine. Le mariage est Ă©galement prohibĂ© entre l’adoptant, l’adoptĂ© et ses descendants, entre l’adoptĂ© et le conjoint de l’adoptant et, rĂ©ciproquement, entre l’adoptant et le conjoint de l’adoptĂ©, entre les enfants adoptifs du mĂȘme individu, entre l’adoptĂ© et les enfants de l’adoptant. NĂ©anmoins, ces prohibitions peuvent ĂȘtre levĂ©es par dispense du prĂ©sident de la rĂ©publique en cas de causes graves. L’adoption simple confĂšre le nom de l’adoptant Ă  l’adoptĂ© en l’ajoutant au nom de ce dernier. article 463 du code civil. Elle n’exerce aucun effet sur la nationalitĂ© de l’adoptĂ© qui conserve sa nationalitĂ© d’origine. PrĂ©cisons enfin que l’adoption simple peut ĂȘtre rĂ©voquĂ©e pour motifs graves. Elle peut aussi ĂȘtre transformĂ©e en adoption plĂ©niĂšre. MaĂźtre Dominique PONTE Avocat au Barreau de Paris

article 15 du code de procédure civile